Ressources · Franchise et réseaux
Un franchiseur peut-il imposer un terminal de paiement à ses franchisés ?
Par Tanguy de SAINT MELEUC, fondateur de Padmay· mis à jour le 30 septembre 2026· 3 min de lecture
En bref. Aucun texte ne vise le terminal de paiement en particulier. Mais depuis l'arrêt Pronuptia de la Cour de justice (1986), le franchiseur peut imposer ce qui est indispensable à l'identité et à la réputation de son réseau, et, dans certaines conditions, des fournisseurs qu'il a sélectionnés. Un terminal commun peut en relever s'il porte le savoir-faire du réseau. Deux limites en France : la dépense doit figurer dans le document d'information remis au franchisé avant la signature, et une clause d'exclusivité d'usage ne peut dépasser dix ans.
La question revient dès qu’un réseau veut une vue commune sur ses points de vente : peut-on demander à chaque franchisé d’encaisser avec le même terminal ? Aucun texte ne parle du terminal de paiement en tant que tel. La réponse se construit avec la règle générale sur les contrats de franchise, posée par la Cour de justice il y a quarante ans, et avec deux articles du Code de commerce.
Ce qu’a jugé la Cour de justice
L’arrêt Pronuptia, rendu le 28 janvier 1986 (affaire 161/84), reste la référence sur les clauses des contrats de franchise. La Cour y dit que « les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau qui est symbolisé par l’enseigne » ne restreignent pas la concurrence.
Sur les fournisseurs, elle va plus loin (point 21). Quand il est impraticable de formuler des spécifications de qualité objectives, une clause imposant de ne vendre que des produits du franchiseur ou de fournisseurs sélectionnés par lui peut être « nécessaire à la protection de la réputation du réseau ». À une condition : elle ne doit pas empêcher un franchisé de s’approvisionner auprès d’autres franchisés.
Appliqué au terminal de paiement
Un terminal n’est pas une marchandise revendue. Mais le raisonnement vaut pour les outils qui portent le savoir-faire du réseau. Si le terminal sert à mesurer la satisfaction des clients dans chaque boutique, à présenter le même ticket à l’enseigne, ou à prendre la caution de la même façon dans toutes les agences d’un réseau de location, il participe à l’identité et à la qualité du réseau. C’est l’argument qu’un franchiseur fera valoir.
À l’inverse, une obligation qui ne sert qu’à faire acheter un équipement au franchiseur, sans lien avec l’identité du réseau, sera plus difficile à justifier.
Les deux limites du Code de commerce
La première tient à l’information. Le franchiseur remet au futur franchisé un document d’information au moins vingt jours avant la signature (article L330-3), qui précise « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque » engagés avant l’ouverture (article R330-1). Un terminal imposé, et son prix, y ont leur place.
La seconde tient à la durée. L’article L330-1 limite à dix ans toute clause par laquelle l’acheteur ou le locataire d’un bien s’engage à ne pas utiliser d’objets semblables ou complémentaires d’un autre fournisseur.
Chaque contrat est un cas particulier : pour rédiger ou contester une clause, faites-vous accompagner par un avocat spécialisé en franchise.
Imposer, ou convaincre
En pratique, beaucoup de réseaux recommandent une solution et négocient ses conditions pour tous plutôt que de l’imposer. Chez Padmay, le tarif réseau est le même pour chaque terminal, le déploiement est pris en charge, et la tête de réseau voit tous les points de vente tandis que chaque franchisé ne voit que le sien : des arguments qui se présentent aux franchisés plutôt qu’ils ne s’imposent.
Le détail est sur la page solution de paiement pour les réseaux de franchise, et les critères de choix dans notre guide pour les réseaux.

